opencaselaw.ch

A3 25 12

Jagd & Fischerei

Wallis · 2026-03-02 · Français VS
Sachverhalt

A. Par mandat de répression du 7 janvier 2025, expédié le 10 janvier 2025, le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune (ci-après : SCPF) a infligé à X _________ une amende de 500 francs pour avoir contrevenu aux art. 23 et 46 al. 1 let. e LcChP, 45 et 63 let. e RexChP et 37 de l’arrêté du 19 juin 2004 sur l’exercice de la chasse en Valais 2024-2025. Comme « autres mesures », la décision prévoyait un retrait du permis de chasse pour deux ans. En outre, sous l’onglet « Remarques », la « [v]aleur de l’animal, selon décision du Conseil d’Etat du 13 mars 2019 fixant le tarif du dédommagement pour le tir des animaux non-autorisés ou protégés », arrêtée en l’occurrence à 163 fr.20, a également été mise à la charge de X _________. Le 6 février 2025, X _________ a formé une réclamation contre ce prononcé. B. Par décision du 6 mars 2025, le SCPF a rejeté la réclamation et confirmé le mandat de répression. C. Le 2 avril 2025, X _________ a fait appel de ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes : « 1. A titre préliminaire et incident, le présent appel est déclaré recevable quant à toutes ses conclusions.

2. La décision du 07.01.2025, confirmée par décision sur réclamation du 06 mars 2025, est annulée dans le sens où :

a. il n’est pas imputé de valeur de l’animal, selon décision du Conseil d’Etat du 13 mars 2019 fixant le tarif du dédommagement pour le tir des animaux non-autorisés ou protégés;

b. il n’est pas ordonné de retrait de permis de chasse.

c. M. X _________ est acquitté.

3. Subsidiairement, le dossier est renvoyé au Service de la chasse pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Tous les frais ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la charge de l’Etat du Valais. » D. Le prononcé sur réclamation du 6 mars 2025 a donné lieu à un recours simultané auprès du Conseil d’Etat. E. Dans sa détermination du 22 avril 2025, à l’appui de laquelle il a produit son dossier, le SCPF a proposé le rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Le 8 mai 2025, X _________ a transmis ses observations complémentaires.

- 3 - Le 20 mai 2025, X _________ a indiqué souhaiter la tenue de débats. F. Par décision incidente du 17 novembre 2025, le Tribunal cantonal a constaté que les conclusions 2a (retrait du permis de chasse) et 2b (imputation de la valeur de l’animal) de l’appel du 2 avril 2025 étaient irrecevables dès lors qu’elles constituaient des décisions administratives dont le contentieux relevait du Conseil d’Etat, puis de la Cour de droit public, mais sur recours de droit administratif uniquement. Par ailleurs, par appréciation anticipée des preuves, il n’a pas été donné suite à la requête d’audition en qualité de témoins de A _________, fils de l’appelant, ainsi que de B _________, armurier, vu que des déclarations écrites avaient déjà été versées au dossier. G. Lors des débats d’appel du 9 février 2026, X _________ a confirmé les conclusions articulées au terme de sa déclaration d’appel.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 L’appel du 2 avril 2025, déposé en temps utile et dans les formes requises auprès d’un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal par la personne condamnée, est recevable en tant qu’il conclut à l’acquittement de l’appelant (art. 34k al.

E. 3 D’autres déclarations divergent si bien qu’il convient d'établir les faits sur la base de l'ensemble des moyens de preuve figurant au dossier.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (cf. art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

- 5 - Le principe in dubio pro reo n’est pas enfreint si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. De même, ce principe n’est pas violé du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1). En revanche, le principe in dubio pro reo est enfreint si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2).

E. 3.2 L’appelant soutient dans son appel qu’un autre tireur serait à l’origine des blessures de la chevrette (« il faut rappeler la présence d’un second tireur posté plus haut sur le terrain, tireur qui est probablement à l’origine des blessures de la chevrette »). Dans ses remarques complémentaires du 8 mai 2025, il invoque aussi l’existence « d’autres actions de chasse [lesquelles] avaient lieu exactement au même endroit et au même moment que le tir litigieux ». Il en veut pour preuve l’assertion du SCPF du 22 avril 2025 (doss. TCV, p. 30) aux termes de laquelle ce dernier retient qu’un « autre chasseur, dans cette optique de protection, a tiré afin d’effrayer les chevreuils ». Aux débats, l’appelant a confirmé ne pas avoir blessé l’animal. Il a soutenu qu’à la distance à laquelle il se trouvait, si la balle avait atteint la chevrette, celle-ci serait morte sur le coup. Il a aussi fait valoir, pour la première fois, que ni le tir effectué le matin sur l’éterle, ni le premier tir dirigé contre la chevrette, ne lui avaient pas permis d’acquérir la certitude que son arme était dérèglée car il n’était pas aisé de viser des animaux en

- 6 - mouvement. Cette explication se heurte toutefois à ses déclarations antérieures, selon lesquelles il avait fait feu lorsque l’animal « a effectué un arrêt », quand bien même sa position était alors moins favorable que celle précédant le tir d’effarouchement (RàQ 4,

p. 89).

E. 3.3 Dans son rapport, la garde-chasse a, quant à elle, retenu qu’un autre coup de feu avait été tiré, avant le premier coup de X _________, sur une souche dans le but de faire fuir les chevreuils. Entendu le 21 septembre 2024 par la garde-chasse au sujet des circonstances de son activité de chasse du 19 septembre 2024, l’appelant aurait par ailleurs reconnu avoir tiré intentionnellement à deux reprises sur une chevrette. Lors son audition, la garde-chasse a été invitée à préciser l’emplacement du tireur lorsqu’il a fait feu sur la souche, ainsi que la direction de son tir. Se référant à la carte figurant au dossier (pièce 5) et au positionnement du témoin qui y est indiqué, elle a répondu que le tir avait été effectué en amont, sans qu’elle n’ait toutefois été vérifier sur place (RàQ 17, p. 86). Elle a également expliqué que l’appelant lui avait avoué avoir tiré à deux reprises sur la bête (RàQ 3, p. 84) si bien qu’il lui incombait d’en assumer la prise en charge (RàQ 5, p. 84). Il a noté l’animal sur son carnet et l’a vidé (RàQ 4, p. 84). Entendue en présence de son supérieur hiérarchique, la garde-chasse a aussi indiqué qu’une présence permanente de gardiennage était assurée dans le secteur (RàQ 11,

p. 85) et qu’aucune autre action de chasse relative à des chevreuils ne lui avait été rapportée dans le secteur concerné entre le 19 et 21 septembre 2024 (RàQ 10, p. 85). Elle a ensuite déclaré n’avoir aucun intérêt à incriminer l’appelant. Celui-ci a du reste admis ne connaître aucun motif susceptible d’expliquer une mise en accusation injustifiée à son encontre (RàQ 15, p. 90). Enfin, la garde-chasse a précisé ne faire l’objet d’aucune procédure disciplinaire pour dénonciations infondées (RàQ 12, p. 85) et déposer en moyenne cinq à six dénonciations par année (RàQ 13, p. 85).

E. 3.4 Dans ces circonstances, la juge de céans ne discerne aucun élément permettant de mettre en doute la crédibilité de la garde-chasse, ni aucun motif susceptible d’expliquer qu’elle aurait faussement accusé l’appelant. La version de l’appelant, selon laquelle un autre tireur aurait blessé l’animal, n’emporte ainsi pas la conviction du Tribunal. Il ressort du dossier qu’un tir d’effarouchement, soit un tir destiné exclusivement à faire fuir l’animal, a précédé le coup de feu litigieux. La question de savoir si ce premier tir a été dirigé vers une souche, vers l’amont ou en direction de la vallée apparaît dénuée de pertinence dès lors qu’aucun indice ne permet de considérer qu’il aurait atteint un animal, celui-ci n’étant pas visé (RàQ 4, 5 et 11, p. 80 s.). L’appelant a d’ailleurs lui-même

- 7 - reconnu qu’à la suite de ce tir d’effarouchement, la chevrette était montée et qu’il en avait profité pour la tirer lorsqu’elle s’est immobilisée (RàQ 4, p. 89). Il est ainsi établi que l’appelant a fait feu une première fois sur la chevrette postérieurement à cet incident (« alors que je me postais derrière le caillou côté amont de la route, un coup de feu a retenti, la chevrette est alors montée et la voyant bien j’ai tiré »; pièce n° 2). L’animal n’ayant pas marqué le coup, il était monté avec son fils afin de procéder à des recherches sans toutefois trouver le moindre indice de blessure. Il en résulte que ce n’est ni le tir d’effarouchement, ni le premier tir effectué par l’appelant qui a blessé l’animal. Au contraire, la déclaration initiale de l’accusé (pièce n° 3), par laquelle il a admis les faits qui lui étaient reprochés, les constatations de blessures opérées par la garde- chasse, mises en relation avec le tir de l’éterle atteint « trop devant » le matin même, circonstance que l’appelant avait lui-même attribuée à un dérèglement de son arme avant de nuancer ses propos lors des débats d’appel (cf. infra consid. 4.6.3), ainsi que le fait que l’appelant ait noté la chevrette à son contingent, lequel est limité à deux chevreuils par saison (RàQ 8, p. 90) et qu’il ait emporté l’animal, forment un faisceau d’indices suffisant pour retenir que la chevrette achevée par la garde-chasse était bien celle atteinte par l’appelant. La seule présence d’autres chasseurs dans la région n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. La garde-chasse a en effet indiqué qu’un gardiennage permanent était assuré dans le secteur et qu’aucune autre activité de chasse ne portant sur des chevreuils ne lui avait été signalée pour la période en cause (RàQ 10 et 11, p. 85). De plus, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient que son arme était dérèglée au point de rendre tout tir inefficace. Cette affirmation est contredite par le fait qu’il a abattu, quelques heures plus tôt un éterle, ce qui démontre que l’arme était fonctionnelle, même si sa précision était affectée. Quant à l’explication avancée pour la première fois lors des débats, selon laquelle il aurait noté et emporté l’animal parce qu’il pensait que le premier tir était susceptible de l’avoir blessé (RàQ 7, p. 90), elle ne convainc pas. Elle apparaît en effet tardive et opportuniste, et ne permet pas de renverser la cohérence des éléments objectifs recueillis au dossier.

E. 4 L’appelant fait valoir que l’art. 23 LcChP n’institue pas une obligation pour le chasseur de rechercher un animal non-blessé à la suite d’un tir raté.

- 8 -

E. 4.1 Aux termes de l’art. 46 al. 1 let. e LcChP, est passible d'une amende celui qui, intentionnellement, aura contrevenu de toute autre manière aux dispositions de la présente loi ou de celles établies par le Conseil d'Etat. L’art. 23 LcChP dispose que le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des projectiles appropriés; si un animal est blessé, des recherches intensives doivent être entreprises. Le Conseil d’Etat a édicté l’art. 45 al. 1 RexChP, lequel prévoit que tout animal sur lequel le chasseur a tiré doit être recherché. Cette exigence peut être précisée par l'arrêté périodique. L’arrêt sur l’exercice de la chasse en Valais 2024-2025 complète les dispositions légales régissant l’exercice de la chasse et en détermine les conditions pratiques (art. 1). Il prévoit à son art. 37 que tout animal sur lequel le chasseur a tiré doit être recherché. La recherche d’indice est menée par le tireur (al. 1). Si l’animal sur lequel il a tiré ne tombe pas sur place, le tireur doit, immédiatement après le tir et de façon claire, marquer le lieu où il se trouvait pour lâcher son coup de feu, puis se rendre à l’emplacement de l’animal pour y rechercher consciencieusement des indices de blessures, en suivant notamment la direction de fuite du gibier (al. 2).

E. 4.2 Cette obligation ressort aussi du Code suisse de la chasse (disponible sous https://jagdschweiz.ch/fr/pratiques-de-chasse/code-de-la-chasse, site consulté le 25 février 2026) qui vise à préserver la dignité de l’animal en commandant au chasseur d’éviter de faire souffrir inutilement des animaux sauvages. Ainsi, avant de tirer, le chasseur observe et identifie l'animal en détail et ne tire uniquement lorsqu’il est sûr que ce gibier peut être tiré et ceci conformément aux règles de l'art cynégétique. Si un animal n'a pas été tué sur le coup, le chasseur organise sa recherche dans les plus brefs délais.

E. 4.3 Lors des débats, la garde-chasse a expliqué qu’un chasseur à l’obligation d’aller contrôler le coup afin d’être à même de déterminer si un gibier a été blessé à la suite d’un tir (RàQ 6, p. 84). Elle a en outre précisé que, dans la pratique, une recherche est systématiquement entreprise lorsque l’animal ne tombe pas immédiatement sous les coups d’un tir (RàQ 7, p. 85). Cette démarche se justifie d’autant plus que certains animaux peuvent, malgré une blessure au cœur, encore parcourir plus d’une centaine de mètres (RàQ8, p. 85).

E. 4.4 Il s’ensuit que les dispositions précitées, ainsi que l’éthique que doit observer un chasseur, ne laissent subsister aucun doute quant à l’obligation de procéder à des

- 9 - recherches lorsqu’un tir pourrait avoir atteint un animal, l’ayant potentiellement blessé (« tout animal sur lequel le chasseur a tiré »). Dans un tel cas, les recherches doivent porter sur l’existence d’indices susceptibles de révéler une blessure chez l’animal.

E. 4.5 En l’espèce, il est établi que la chevrette retrouvée agonisante par la garde-chasse au sommet du pré de C _________ a été atteinte par le tir effectué par l’appelant. Celui- ci a d’ailleurs admis avoir utilisé une arme déréglée, présentant un décalage de sept crans vers la droite et de trois vers le haut. Il s’agit ainsi d’un projectile inapproprié ne permettant pas de garantir une mise à mort conforme aux règles de l’art. Pour ce seul motif déjà, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 23 LcChP sont réalisés. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a entrepris aucune recherche à la suite de son second tir, alors même que l’animal n’était pas tombé sur place. Il s’est ainsi abstenu de contrôler le lieu du tir et d’y rechercher consciencieusement d’éventuels indices de blessures, notamment en suivant la direction de fuite du gibier alors qu’il ne pouvait pas exclure, d’autant moins au vu du dérèglement de son arme, que la chevrette ait été atteinte. Un tel comportement constitue également une violation de l’art. 23 LcChP. Par surabondance, l’hypothèse de la présence d’un autre chasseur dans le secteur, dont il a été retenu qu’il n’était pas à l’origine des blessures de l’animal, ne pouvait pas exonérer l’appelant ni de son obligation de recherche sur l’animal à la suite d’un tir, ni celle de détenir une arme permettant une mise à mort dans les règles de l’art. Le grief est ainsi rejeté.

E. 4.6 Il convient encore d’examiner si les conditions subjectives des infractions sont réunies.

E. 4.6.1 A teneur de l'art. 71 LACP, les dispositions générales du CP s'appliquent, à titre de droit cantonal supplétif, à la répression des infractions de droit cantonal ou de droit communal commises par une personne adulte. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Le dol éventuel suppose que l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction mais qu’il agit tout de même, parce qu’il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s’en accommode, même s’il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1).

- 10 - En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Si une personne agit consciemment ou par dol éventuel, la reconnaissance d’une erreur sur les faits est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.6; ACDP A3 23 29 du 11 mars 2024 consid. 5.1.3).

E. 4.6.2 Dans sa déclaration du 21 septembre 2024 à la garde-chasse, l’appelant a indiqué qu’après avoir tiré un premier coup de feu sur la chevrette, laquelle n’avait pas marqué le coup, il était monté avec son fils afin d’entreprendre des recherches, sans toutefois découvrir le moindre indice de blessure. Il a précisé qu’à ce moment-là, il avait pensé que son arme était dérèglée car elle était bien posée à environ 120 mètres. Puis, après avoir rangé son arme, il a déclaré avoir revu la chevrette à droite dans le pré. Il aurait alors décidé de s’appliquer, en utilisant son sac comme support et en attendant que l’animal soit posé comme une cible (à moins de 100 mètres), avant de tirer une seconde fois. Il a ajouté ne pas s’être rendu sur les lieux où se trouvait l’animal afin de vérifier l’existence d’éventuels indices de blessure, au motif que son arme était, selon lui, déréglée et que la chevrette n’avait pas accusé le coup.

E. 4.6.3 Lors des débats d’appel, l’appelant a toutefois nuancé ses propos. S’agissant du tir de l’éterle, il a exposé qu’il visait un troupeau en mouvement, de sorte que le coup devait être exécuté rapidement et relevait davantage d’un tir instinctif que d’un tir effectué dans les conditions maîtrisées d’un stand. Il en serait allé de même du premier tir dirigé contre la chevrette, celle-ci ayant été intimidée et mise en mouvement par un tir d’effarouchement (RàQ 20, p. 91). Selon lui, seul le troisième tir (en réalité le quatrième vu qu’il avait déjà tiré à deux reprises sur l’éterle et une première fois sur un chevreuil) lui aurait permis de conclure que son arme était déréglée dès lors qu’il se trouvait alors dans une position calme et appliquée, « comme un 10 mouche en stand » (RàQ 21,

p. 91).

E. 4.6.4 Ce raisonnement ne convainc pas. Il n’y a pas lieu de s’écarter des premières déclarations de l’appelant, lesquelles apparaissent impartiales et crédibles, les explications nouvelles pouvant être le fruit de réflexions ultérieures. Celui-ci pratique la chasse depuis 27 années; il ne pouvait dès lors ignorer le défaut affectant son arme à la suite des deux tirs effectués sur l’éterle (« Je précise que lorsque j’ai tiré l’éterle vers 16h j’ai loupé le 1er coup et le 2ème était trop devant »; pièce n 3). A tout le moins, après le premier tir effectué sur la chevrette, il était conscient de la défectuosité de son arme (« A ce moment-là, j’ai pensé que mon arme était dérèglée car elle était bien posée à

- 11 - environ 120 mètres »; pièce n° 3), ce qui ne l’a toutefois pas empêché de volontairement viser à nouveau l’animal et de faire feu une seconde fois. Au regard de ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’appelant savait qu’en tirant une chevrette avec une arme défectueuse, il existait un risque concret de la blesser, et qu’il s’est accommodé de ce résultat. L’appelant a donc agi par dol éventuel même en retenant l’hypothèse la plus favorable pour lui.

E. 4.6.5 S’agissant de l’absence de recherche, l’appelant s’est prévalu de son expérience, laquelle comporte 27 permis de chasse à son actif, pour soutenir qu’il était en mesure de reconnaître un gibier blessé (RàQ 4, p. 89), ce qui lui permettait de renoncer à la recherche de la chevrette car un animal de cette taille aurait nécessairement marqué le coup ou serait tomber sur place s’il avait été atteint. Il a ajouté avoir procédé à des recherches après le premier tir, ce qui rendait, à ses yeux, superflue toute nouvelle démarche après le second tir. A ce moment-là, il aurait en effet été convaincu que son arme était déréglée considérant que, compte tenu de la distance et de son positionnement, le tir aurait dû être un « 10 mouche » et entraîner un impact mortel. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il a été retenu que l’appelant savait, au plus tard, après le premier coup tiré sur la chevrette que son arme était défectueuse (cf. supra consid. 4.6.4). En dépit de cette connaissance, il a volontairement renoncé à entreprendre une recherche destinée à déceler d’éventuels indices de blessure alors même que cette obligation lui incombait dès lors que l’animal n’était pas tombé sur le coup et pouvait avoir été atteint et être blessé (cf. supra consid. 4.5), ce indépendamment des déclarations selon lesquelles « les témoins avaient conclu qu’il avait fait feu sur une chevrette suitée et qu’il s’était enfui pour cette raisons ». Il ne saurait non plus se prévaloir de sa longue expérience de la chasse pour justifier son abstention au motif qu’un animal de cette taille aurait nécessairement marqué le coup ou serait tomber sur place. Il était en effet pleinement conscient que « le moyen le plus sûr de déterminer si un animal avait été atteint consistait à se rendre sur place afin de rechercher des indices (RàQ 13, p. 90) », ce qu’il s’est abstenu de faire (RàQ 10, p. 90).

E. 4.7 Les conditions objectives et subjectives de l’infraction réprimée par l’art. 23 LcChP étant réalisées, le SCPF pouvait valablement infliger une amende à l’appelant sur cette base.

E. 5 L’amende s’individualise en fonction de la culpabilité du délinquant, du but qu’il avait à l’esprit, de sa situation personnelle et patrimoniale au moment du jugement de l’appel, de ses antécédents, etc. (art. 47 al. 1, 104, 106 al. 3 CP; art. 71 al. 1 LACP).

- 12 - La gravité objective des faits doit, en l’espèce, être qualifiée d’importante. L’appelant a en effet contrevenu, à deux reprises et avec conscience et volonté, à l’art. 23 LcChP, d’une part en utilisant une arme défectueuse et partant un projectile inadapté et, d’autre part, en s’abstenant d’entreprendre les recherches qui lui incombaient. L’amende, fixée dans la fourchette basse, n’apparaît pas excessive au vu de la situation personnelle et financière du prévenu. Celui-ci perçoit un salaire mensuel net de 5200 fr. et n’a fait état d’aucune contribution d’entretien ni de dettes à sa charge. Il lui est au surplus loisible de consacrer une part significative de ses revenus à des travaux de rénovation portant sur deux chalets (RàQ 16, p. 91). Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder davantage sur ce point, d’autant que l’appelant n'a pas remis la quotité de l’amende en question et qu’une reformatio in pejus est exclue.

E. 6 S’agissant des questions relatives au retrait du permis de chasse et à l’imputation de la valeur de l’animal mis à la charge, celles-ci ont été traitées par décision incidente du 17 novembre 2025, à laquelle il est renvoyé.

E. 7 L’appel est rejeté en tant qu’il conclut à l’acquittement de l’intéressé (art. 34m let. f LPJA; art. 408 CPP). Il est irrecevable en tant qu’il concerne le retrait du permis de chasse et l’imputation de la valeur de l’animal, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction de droit pénal administratif si bien qu’il convient de modifier le dispositif de la décision attaquée en conséquence. Il appartiendra au Conseil d’Etat, auprès de qui un recours administratif est pendant, de déterminer si la décision querellée en tant qu’elle a trait au retrait du permis de chasse et à l’imputation de la valeur de l’animal, lui permet, en l’état, de trancher la cause.

E. 8 Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelant, qui, en l’absence d’acquittement, a qualité de partie qui succombe pour l’essentiel (art. 428 al. 1 et 2 let. b CPP). Ces frais sont fixés, en tenant principalement compte des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations à (débours compris) 1250 fr. (art. 3, 13 al. 1 et 2 et 22 let. f LTar). Ils tiennent aussi compte de l’audition des témoins dont l’indemnité se monte à 83 fr.60. L’appelant supportera, en outre, ses propres frais d’intervention (art. 429 CPP a contrario).

- 13 - Par ces motifs, la juge unique prononce

Dispositiv
  1. La décision sur réclamation du 6 mars 2025 est modifiée à son chiffre 1 de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « Le mandat de répression n° 20240265 rendu par le Service de la chasse, de la pêche et de la faune en date du 7 janvier 2025 est confirmé en tant qu’il reconnaît X _________ coupable de contravention aux art. 23, 46 al. 1 let. e LcChp, 45 RexChp, 37 de l’arrêté sur l’exercice de la chasse en Valais 2024-2025 et condamne celui-ci à une amende de 500 francs. »
  2. Les frais, par 1250, sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Me Philippe Loretan, avocat à Sion, pour X _________ et au Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune. Sion, le 2 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A3 25 12

ARRÊT DU 2 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

La juge suppléante soussignée de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des art. 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss CPP;

en la cause

X _________, appelant, représenté par Maître Philippe Loretan, avocat, 1950 Sion 2 Nord contre SERVICE CANTONAL DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE, autorité attaquée

(Chasse et pêche) recours de droit administratif contre la décision du 6 mars 2025

- 2 - Faits

A. Par mandat de répression du 7 janvier 2025, expédié le 10 janvier 2025, le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune (ci-après : SCPF) a infligé à X _________ une amende de 500 francs pour avoir contrevenu aux art. 23 et 46 al. 1 let. e LcChP, 45 et 63 let. e RexChP et 37 de l’arrêté du 19 juin 2004 sur l’exercice de la chasse en Valais 2024-2025. Comme « autres mesures », la décision prévoyait un retrait du permis de chasse pour deux ans. En outre, sous l’onglet « Remarques », la « [v]aleur de l’animal, selon décision du Conseil d’Etat du 13 mars 2019 fixant le tarif du dédommagement pour le tir des animaux non-autorisés ou protégés », arrêtée en l’occurrence à 163 fr.20, a également été mise à la charge de X _________. Le 6 février 2025, X _________ a formé une réclamation contre ce prononcé. B. Par décision du 6 mars 2025, le SCPF a rejeté la réclamation et confirmé le mandat de répression. C. Le 2 avril 2025, X _________ a fait appel de ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes : « 1. A titre préliminaire et incident, le présent appel est déclaré recevable quant à toutes ses conclusions.

2. La décision du 07.01.2025, confirmée par décision sur réclamation du 06 mars 2025, est annulée dans le sens où :

a. il n’est pas imputé de valeur de l’animal, selon décision du Conseil d’Etat du 13 mars 2019 fixant le tarif du dédommagement pour le tir des animaux non-autorisés ou protégés;

b. il n’est pas ordonné de retrait de permis de chasse.

c. M. X _________ est acquitté.

3. Subsidiairement, le dossier est renvoyé au Service de la chasse pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Tous les frais ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la charge de l’Etat du Valais. » D. Le prononcé sur réclamation du 6 mars 2025 a donné lieu à un recours simultané auprès du Conseil d’Etat. E. Dans sa détermination du 22 avril 2025, à l’appui de laquelle il a produit son dossier, le SCPF a proposé le rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Le 8 mai 2025, X _________ a transmis ses observations complémentaires.

- 3 - Le 20 mai 2025, X _________ a indiqué souhaiter la tenue de débats. F. Par décision incidente du 17 novembre 2025, le Tribunal cantonal a constaté que les conclusions 2a (retrait du permis de chasse) et 2b (imputation de la valeur de l’animal) de l’appel du 2 avril 2025 étaient irrecevables dès lors qu’elles constituaient des décisions administratives dont le contentieux relevait du Conseil d’Etat, puis de la Cour de droit public, mais sur recours de droit administratif uniquement. Par ailleurs, par appréciation anticipée des preuves, il n’a pas été donné suite à la requête d’audition en qualité de témoins de A _________, fils de l’appelant, ainsi que de B _________, armurier, vu que des déclarations écrites avaient déjà été versées au dossier. G. Lors des débats d’appel du 9 février 2026, X _________ a confirmé les conclusions articulées au terme de sa déclaration d’appel.

Considérant en droit

1. L’appel du 2 avril 2025, déposé en temps utile et dans les formes requises auprès d’un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal par la personne condamnée, est recevable en tant qu’il conclut à l’acquittement de l’appelant (art. 34k al. 3 et 34m let. a et b LPJA; art. 20 al. 3 LOJ; art. 399 CPP). Les conclusions relatives à l’imputation de la valeur de l’animal et du retrait de permis de chasse sont irrecevables pour les motifs énoncés dans la décision incidente du 17 novembre 2025.

2. Une partie des faits n’est pas contestée : Le 19 septembre 2024, X _________ chassait dans le secteur de C _________. Au préalable, vers 16h, il avait tiré un éterle tout en déclarant avoir « loupé le 1er coup et le 2ème était trop devant ». Vers 18h, en descendant de D _________, il a aperçu une chevrette à l’orée de la forêt, à environ 120 mètres de distance. Après l’avoir observée un moment, il a décidé de la tirer. Alors qu’il se positionnait derrière un caillou, en amont de la route, un coup de feu tiré par un autre chasseur a retenti. La chevrette est alors montée et la voyant bien l’appelant a tiré. Elle n’a pas marqué le coup, mais n’est pas ressortie dans le couloir situé à gauche. Accompagné de son fils, A _________, lequel a contrôlé le lieu du tir, l’appelant a, quant à lui, suivi le chemin des bêtes sur 200 mètres, sans trouver le moindre indice de blessure.

- 4 - Après avoir rejoint son fils au bord de la route, il a de nouveau aperçu une chevrette, à droite dans le pré, à moins de 100 mètres. Il a alors ressorti son arme qu’il avait rangée entre-temps et a fait feu sur l’animal, qualifiant ce tir qui de « 10 mouche ». L’animal n’a toutefois pas marqué le coup; il a traversé le champ avant de disparaître dans la forêt. Persuadé que son fusil était déréglé, il n’est pas monté contrôler son tir et a quitté les lieux. Le 20 septembre 2024, X _________ a fait contrôler et ajuster son arme auprès de l’armurier B _________. Celui-ci a procédé à un réglage de sept crans vers la droite et de trois crans vers le haut. Le 21 septembre 2024, X _________ a été contacté par la garde-chasse, E _________, qui lui a indiqué avoir dû achever une chevrette sur laquelle il avait tiré. L’appelant a, par la suite, noté et pris en charge ladite chevrette.

3. D’autres déclarations divergent si bien qu’il convient d'établir les faits sur la base de l'ensemble des moyens de preuve figurant au dossier. 3.1 Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (cf. art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

- 5 - Le principe in dubio pro reo n’est pas enfreint si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. De même, ce principe n’est pas violé du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1). En revanche, le principe in dubio pro reo est enfreint si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2). 3.2 L’appelant soutient dans son appel qu’un autre tireur serait à l’origine des blessures de la chevrette (« il faut rappeler la présence d’un second tireur posté plus haut sur le terrain, tireur qui est probablement à l’origine des blessures de la chevrette »). Dans ses remarques complémentaires du 8 mai 2025, il invoque aussi l’existence « d’autres actions de chasse [lesquelles] avaient lieu exactement au même endroit et au même moment que le tir litigieux ». Il en veut pour preuve l’assertion du SCPF du 22 avril 2025 (doss. TCV, p. 30) aux termes de laquelle ce dernier retient qu’un « autre chasseur, dans cette optique de protection, a tiré afin d’effrayer les chevreuils ». Aux débats, l’appelant a confirmé ne pas avoir blessé l’animal. Il a soutenu qu’à la distance à laquelle il se trouvait, si la balle avait atteint la chevrette, celle-ci serait morte sur le coup. Il a aussi fait valoir, pour la première fois, que ni le tir effectué le matin sur l’éterle, ni le premier tir dirigé contre la chevrette, ne lui avaient pas permis d’acquérir la certitude que son arme était dérèglée car il n’était pas aisé de viser des animaux en

- 6 - mouvement. Cette explication se heurte toutefois à ses déclarations antérieures, selon lesquelles il avait fait feu lorsque l’animal « a effectué un arrêt », quand bien même sa position était alors moins favorable que celle précédant le tir d’effarouchement (RàQ 4,

p. 89). 3.3 Dans son rapport, la garde-chasse a, quant à elle, retenu qu’un autre coup de feu avait été tiré, avant le premier coup de X _________, sur une souche dans le but de faire fuir les chevreuils. Entendu le 21 septembre 2024 par la garde-chasse au sujet des circonstances de son activité de chasse du 19 septembre 2024, l’appelant aurait par ailleurs reconnu avoir tiré intentionnellement à deux reprises sur une chevrette. Lors son audition, la garde-chasse a été invitée à préciser l’emplacement du tireur lorsqu’il a fait feu sur la souche, ainsi que la direction de son tir. Se référant à la carte figurant au dossier (pièce 5) et au positionnement du témoin qui y est indiqué, elle a répondu que le tir avait été effectué en amont, sans qu’elle n’ait toutefois été vérifier sur place (RàQ 17, p. 86). Elle a également expliqué que l’appelant lui avait avoué avoir tiré à deux reprises sur la bête (RàQ 3, p. 84) si bien qu’il lui incombait d’en assumer la prise en charge (RàQ 5, p. 84). Il a noté l’animal sur son carnet et l’a vidé (RàQ 4, p. 84). Entendue en présence de son supérieur hiérarchique, la garde-chasse a aussi indiqué qu’une présence permanente de gardiennage était assurée dans le secteur (RàQ 11,

p. 85) et qu’aucune autre action de chasse relative à des chevreuils ne lui avait été rapportée dans le secteur concerné entre le 19 et 21 septembre 2024 (RàQ 10, p. 85). Elle a ensuite déclaré n’avoir aucun intérêt à incriminer l’appelant. Celui-ci a du reste admis ne connaître aucun motif susceptible d’expliquer une mise en accusation injustifiée à son encontre (RàQ 15, p. 90). Enfin, la garde-chasse a précisé ne faire l’objet d’aucune procédure disciplinaire pour dénonciations infondées (RàQ 12, p. 85) et déposer en moyenne cinq à six dénonciations par année (RàQ 13, p. 85). 3.4 Dans ces circonstances, la juge de céans ne discerne aucun élément permettant de mettre en doute la crédibilité de la garde-chasse, ni aucun motif susceptible d’expliquer qu’elle aurait faussement accusé l’appelant. La version de l’appelant, selon laquelle un autre tireur aurait blessé l’animal, n’emporte ainsi pas la conviction du Tribunal. Il ressort du dossier qu’un tir d’effarouchement, soit un tir destiné exclusivement à faire fuir l’animal, a précédé le coup de feu litigieux. La question de savoir si ce premier tir a été dirigé vers une souche, vers l’amont ou en direction de la vallée apparaît dénuée de pertinence dès lors qu’aucun indice ne permet de considérer qu’il aurait atteint un animal, celui-ci n’étant pas visé (RàQ 4, 5 et 11, p. 80 s.). L’appelant a d’ailleurs lui-même

- 7 - reconnu qu’à la suite de ce tir d’effarouchement, la chevrette était montée et qu’il en avait profité pour la tirer lorsqu’elle s’est immobilisée (RàQ 4, p. 89). Il est ainsi établi que l’appelant a fait feu une première fois sur la chevrette postérieurement à cet incident (« alors que je me postais derrière le caillou côté amont de la route, un coup de feu a retenti, la chevrette est alors montée et la voyant bien j’ai tiré »; pièce n° 2). L’animal n’ayant pas marqué le coup, il était monté avec son fils afin de procéder à des recherches sans toutefois trouver le moindre indice de blessure. Il en résulte que ce n’est ni le tir d’effarouchement, ni le premier tir effectué par l’appelant qui a blessé l’animal. Au contraire, la déclaration initiale de l’accusé (pièce n° 3), par laquelle il a admis les faits qui lui étaient reprochés, les constatations de blessures opérées par la garde- chasse, mises en relation avec le tir de l’éterle atteint « trop devant » le matin même, circonstance que l’appelant avait lui-même attribuée à un dérèglement de son arme avant de nuancer ses propos lors des débats d’appel (cf. infra consid. 4.6.3), ainsi que le fait que l’appelant ait noté la chevrette à son contingent, lequel est limité à deux chevreuils par saison (RàQ 8, p. 90) et qu’il ait emporté l’animal, forment un faisceau d’indices suffisant pour retenir que la chevrette achevée par la garde-chasse était bien celle atteinte par l’appelant. La seule présence d’autres chasseurs dans la région n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. La garde-chasse a en effet indiqué qu’un gardiennage permanent était assuré dans le secteur et qu’aucune autre activité de chasse ne portant sur des chevreuils ne lui avait été signalée pour la période en cause (RàQ 10 et 11, p. 85). De plus, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient que son arme était dérèglée au point de rendre tout tir inefficace. Cette affirmation est contredite par le fait qu’il a abattu, quelques heures plus tôt un éterle, ce qui démontre que l’arme était fonctionnelle, même si sa précision était affectée. Quant à l’explication avancée pour la première fois lors des débats, selon laquelle il aurait noté et emporté l’animal parce qu’il pensait que le premier tir était susceptible de l’avoir blessé (RàQ 7, p. 90), elle ne convainc pas. Elle apparaît en effet tardive et opportuniste, et ne permet pas de renverser la cohérence des éléments objectifs recueillis au dossier.

4. L’appelant fait valoir que l’art. 23 LcChP n’institue pas une obligation pour le chasseur de rechercher un animal non-blessé à la suite d’un tir raté.

- 8 - 4.1 Aux termes de l’art. 46 al. 1 let. e LcChP, est passible d'une amende celui qui, intentionnellement, aura contrevenu de toute autre manière aux dispositions de la présente loi ou de celles établies par le Conseil d'Etat. L’art. 23 LcChP dispose que le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des projectiles appropriés; si un animal est blessé, des recherches intensives doivent être entreprises. Le Conseil d’Etat a édicté l’art. 45 al. 1 RexChP, lequel prévoit que tout animal sur lequel le chasseur a tiré doit être recherché. Cette exigence peut être précisée par l'arrêté périodique. L’arrêt sur l’exercice de la chasse en Valais 2024-2025 complète les dispositions légales régissant l’exercice de la chasse et en détermine les conditions pratiques (art. 1). Il prévoit à son art. 37 que tout animal sur lequel le chasseur a tiré doit être recherché. La recherche d’indice est menée par le tireur (al. 1). Si l’animal sur lequel il a tiré ne tombe pas sur place, le tireur doit, immédiatement après le tir et de façon claire, marquer le lieu où il se trouvait pour lâcher son coup de feu, puis se rendre à l’emplacement de l’animal pour y rechercher consciencieusement des indices de blessures, en suivant notamment la direction de fuite du gibier (al. 2). 4.2 Cette obligation ressort aussi du Code suisse de la chasse (disponible sous https://jagdschweiz.ch/fr/pratiques-de-chasse/code-de-la-chasse, site consulté le 25 février 2026) qui vise à préserver la dignité de l’animal en commandant au chasseur d’éviter de faire souffrir inutilement des animaux sauvages. Ainsi, avant de tirer, le chasseur observe et identifie l'animal en détail et ne tire uniquement lorsqu’il est sûr que ce gibier peut être tiré et ceci conformément aux règles de l'art cynégétique. Si un animal n'a pas été tué sur le coup, le chasseur organise sa recherche dans les plus brefs délais. 4.3 Lors des débats, la garde-chasse a expliqué qu’un chasseur à l’obligation d’aller contrôler le coup afin d’être à même de déterminer si un gibier a été blessé à la suite d’un tir (RàQ 6, p. 84). Elle a en outre précisé que, dans la pratique, une recherche est systématiquement entreprise lorsque l’animal ne tombe pas immédiatement sous les coups d’un tir (RàQ 7, p. 85). Cette démarche se justifie d’autant plus que certains animaux peuvent, malgré une blessure au cœur, encore parcourir plus d’une centaine de mètres (RàQ8, p. 85). 4.4 Il s’ensuit que les dispositions précitées, ainsi que l’éthique que doit observer un chasseur, ne laissent subsister aucun doute quant à l’obligation de procéder à des

- 9 - recherches lorsqu’un tir pourrait avoir atteint un animal, l’ayant potentiellement blessé (« tout animal sur lequel le chasseur a tiré »). Dans un tel cas, les recherches doivent porter sur l’existence d’indices susceptibles de révéler une blessure chez l’animal. 4.5 En l’espèce, il est établi que la chevrette retrouvée agonisante par la garde-chasse au sommet du pré de C _________ a été atteinte par le tir effectué par l’appelant. Celui- ci a d’ailleurs admis avoir utilisé une arme déréglée, présentant un décalage de sept crans vers la droite et de trois vers le haut. Il s’agit ainsi d’un projectile inapproprié ne permettant pas de garantir une mise à mort conforme aux règles de l’art. Pour ce seul motif déjà, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 23 LcChP sont réalisés. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a entrepris aucune recherche à la suite de son second tir, alors même que l’animal n’était pas tombé sur place. Il s’est ainsi abstenu de contrôler le lieu du tir et d’y rechercher consciencieusement d’éventuels indices de blessures, notamment en suivant la direction de fuite du gibier alors qu’il ne pouvait pas exclure, d’autant moins au vu du dérèglement de son arme, que la chevrette ait été atteinte. Un tel comportement constitue également une violation de l’art. 23 LcChP. Par surabondance, l’hypothèse de la présence d’un autre chasseur dans le secteur, dont il a été retenu qu’il n’était pas à l’origine des blessures de l’animal, ne pouvait pas exonérer l’appelant ni de son obligation de recherche sur l’animal à la suite d’un tir, ni celle de détenir une arme permettant une mise à mort dans les règles de l’art. Le grief est ainsi rejeté. 4.6 Il convient encore d’examiner si les conditions subjectives des infractions sont réunies. 4.6.1 A teneur de l'art. 71 LACP, les dispositions générales du CP s'appliquent, à titre de droit cantonal supplétif, à la répression des infractions de droit cantonal ou de droit communal commises par une personne adulte. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Le dol éventuel suppose que l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction mais qu’il agit tout de même, parce qu’il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s’en accommode, même s’il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1).

- 10 - En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Si une personne agit consciemment ou par dol éventuel, la reconnaissance d’une erreur sur les faits est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.6; ACDP A3 23 29 du 11 mars 2024 consid. 5.1.3). 4.6.2 Dans sa déclaration du 21 septembre 2024 à la garde-chasse, l’appelant a indiqué qu’après avoir tiré un premier coup de feu sur la chevrette, laquelle n’avait pas marqué le coup, il était monté avec son fils afin d’entreprendre des recherches, sans toutefois découvrir le moindre indice de blessure. Il a précisé qu’à ce moment-là, il avait pensé que son arme était dérèglée car elle était bien posée à environ 120 mètres. Puis, après avoir rangé son arme, il a déclaré avoir revu la chevrette à droite dans le pré. Il aurait alors décidé de s’appliquer, en utilisant son sac comme support et en attendant que l’animal soit posé comme une cible (à moins de 100 mètres), avant de tirer une seconde fois. Il a ajouté ne pas s’être rendu sur les lieux où se trouvait l’animal afin de vérifier l’existence d’éventuels indices de blessure, au motif que son arme était, selon lui, déréglée et que la chevrette n’avait pas accusé le coup. 4.6.3 Lors des débats d’appel, l’appelant a toutefois nuancé ses propos. S’agissant du tir de l’éterle, il a exposé qu’il visait un troupeau en mouvement, de sorte que le coup devait être exécuté rapidement et relevait davantage d’un tir instinctif que d’un tir effectué dans les conditions maîtrisées d’un stand. Il en serait allé de même du premier tir dirigé contre la chevrette, celle-ci ayant été intimidée et mise en mouvement par un tir d’effarouchement (RàQ 20, p. 91). Selon lui, seul le troisième tir (en réalité le quatrième vu qu’il avait déjà tiré à deux reprises sur l’éterle et une première fois sur un chevreuil) lui aurait permis de conclure que son arme était déréglée dès lors qu’il se trouvait alors dans une position calme et appliquée, « comme un 10 mouche en stand » (RàQ 21,

p. 91). 4.6.4 Ce raisonnement ne convainc pas. Il n’y a pas lieu de s’écarter des premières déclarations de l’appelant, lesquelles apparaissent impartiales et crédibles, les explications nouvelles pouvant être le fruit de réflexions ultérieures. Celui-ci pratique la chasse depuis 27 années; il ne pouvait dès lors ignorer le défaut affectant son arme à la suite des deux tirs effectués sur l’éterle (« Je précise que lorsque j’ai tiré l’éterle vers 16h j’ai loupé le 1er coup et le 2ème était trop devant »; pièce n 3). A tout le moins, après le premier tir effectué sur la chevrette, il était conscient de la défectuosité de son arme (« A ce moment-là, j’ai pensé que mon arme était dérèglée car elle était bien posée à

- 11 - environ 120 mètres »; pièce n° 3), ce qui ne l’a toutefois pas empêché de volontairement viser à nouveau l’animal et de faire feu une seconde fois. Au regard de ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’appelant savait qu’en tirant une chevrette avec une arme défectueuse, il existait un risque concret de la blesser, et qu’il s’est accommodé de ce résultat. L’appelant a donc agi par dol éventuel même en retenant l’hypothèse la plus favorable pour lui. 4.6.5 S’agissant de l’absence de recherche, l’appelant s’est prévalu de son expérience, laquelle comporte 27 permis de chasse à son actif, pour soutenir qu’il était en mesure de reconnaître un gibier blessé (RàQ 4, p. 89), ce qui lui permettait de renoncer à la recherche de la chevrette car un animal de cette taille aurait nécessairement marqué le coup ou serait tomber sur place s’il avait été atteint. Il a ajouté avoir procédé à des recherches après le premier tir, ce qui rendait, à ses yeux, superflue toute nouvelle démarche après le second tir. A ce moment-là, il aurait en effet été convaincu que son arme était déréglée considérant que, compte tenu de la distance et de son positionnement, le tir aurait dû être un « 10 mouche » et entraîner un impact mortel. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il a été retenu que l’appelant savait, au plus tard, après le premier coup tiré sur la chevrette que son arme était défectueuse (cf. supra consid. 4.6.4). En dépit de cette connaissance, il a volontairement renoncé à entreprendre une recherche destinée à déceler d’éventuels indices de blessure alors même que cette obligation lui incombait dès lors que l’animal n’était pas tombé sur le coup et pouvait avoir été atteint et être blessé (cf. supra consid. 4.5), ce indépendamment des déclarations selon lesquelles « les témoins avaient conclu qu’il avait fait feu sur une chevrette suitée et qu’il s’était enfui pour cette raisons ». Il ne saurait non plus se prévaloir de sa longue expérience de la chasse pour justifier son abstention au motif qu’un animal de cette taille aurait nécessairement marqué le coup ou serait tomber sur place. Il était en effet pleinement conscient que « le moyen le plus sûr de déterminer si un animal avait été atteint consistait à se rendre sur place afin de rechercher des indices (RàQ 13, p. 90) », ce qu’il s’est abstenu de faire (RàQ 10, p. 90). 4.7 Les conditions objectives et subjectives de l’infraction réprimée par l’art. 23 LcChP étant réalisées, le SCPF pouvait valablement infliger une amende à l’appelant sur cette base.

5. L’amende s’individualise en fonction de la culpabilité du délinquant, du but qu’il avait à l’esprit, de sa situation personnelle et patrimoniale au moment du jugement de l’appel, de ses antécédents, etc. (art. 47 al. 1, 104, 106 al. 3 CP; art. 71 al. 1 LACP).

- 12 - La gravité objective des faits doit, en l’espèce, être qualifiée d’importante. L’appelant a en effet contrevenu, à deux reprises et avec conscience et volonté, à l’art. 23 LcChP, d’une part en utilisant une arme défectueuse et partant un projectile inadapté et, d’autre part, en s’abstenant d’entreprendre les recherches qui lui incombaient. L’amende, fixée dans la fourchette basse, n’apparaît pas excessive au vu de la situation personnelle et financière du prévenu. Celui-ci perçoit un salaire mensuel net de 5200 fr. et n’a fait état d’aucune contribution d’entretien ni de dettes à sa charge. Il lui est au surplus loisible de consacrer une part significative de ses revenus à des travaux de rénovation portant sur deux chalets (RàQ 16, p. 91). Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder davantage sur ce point, d’autant que l’appelant n'a pas remis la quotité de l’amende en question et qu’une reformatio in pejus est exclue.

6. S’agissant des questions relatives au retrait du permis de chasse et à l’imputation de la valeur de l’animal mis à la charge, celles-ci ont été traitées par décision incidente du 17 novembre 2025, à laquelle il est renvoyé.

7. L’appel est rejeté en tant qu’il conclut à l’acquittement de l’intéressé (art. 34m let. f LPJA; art. 408 CPP). Il est irrecevable en tant qu’il concerne le retrait du permis de chasse et l’imputation de la valeur de l’animal, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction de droit pénal administratif si bien qu’il convient de modifier le dispositif de la décision attaquée en conséquence. Il appartiendra au Conseil d’Etat, auprès de qui un recours administratif est pendant, de déterminer si la décision querellée en tant qu’elle a trait au retrait du permis de chasse et à l’imputation de la valeur de l’animal, lui permet, en l’état, de trancher la cause.

8. Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelant, qui, en l’absence d’acquittement, a qualité de partie qui succombe pour l’essentiel (art. 428 al. 1 et 2 let. b CPP). Ces frais sont fixés, en tenant principalement compte des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations à (débours compris) 1250 fr. (art. 3, 13 al. 1 et 2 et 22 let. f LTar). Ils tiennent aussi compte de l’audition des témoins dont l’indemnité se monte à 83 fr.60. L’appelant supportera, en outre, ses propres frais d’intervention (art. 429 CPP a contrario).

- 13 - Par ces motifs, la juge unique prononce

1. La décision sur réclamation du 6 mars 2025 est modifiée à son chiffre 1 de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « Le mandat de répression n° 20240265 rendu par le Service de la chasse, de la pêche et de la faune en date du 7 janvier 2025 est confirmé en tant qu’il reconnaît X _________ coupable de contravention aux art. 23, 46 al. 1 let. e LcChp, 45 RexChp, 37 de l’arrêté sur l’exercice de la chasse en Valais 2024-2025 et condamne celui-ci à une amende de 500 francs. » 2. Les frais, par 1250, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Me Philippe Loretan, avocat à Sion, pour X _________ et au Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune. Sion, le 2 mars 2026